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4 octobre 2017 | Actualités, Mosquées

La loi antiterroriste interdit la fermeture définitive des mosquées radicales !

Nous avons lu attentivement la loi sur la sécurité intérieure disponible ici.

Elle est inquiétante à plusieurs égards : les mosquées diffusant une idéologie de haine ne pourront pas fermer plus de six mois. De quoi faire un nettoyage de la bibliothèque et de remanier le bureau associatif : 

« Chapitre VII « Fermeture de lieux de culte « Art. L. 227-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits, idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine et à la discrimination et provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »

Donc les 147 mosquées tablighi et 120 mosquées salafistes (recensement SCRT) pourront rester ouvertes, de même que les 200 mosquées de l’UOIF, alors que nous avons prouvé dans notre enquête Mosquées Radicales (éditions DMM) qu’elles diffusent des livres appelant au djihad armé offensif, préconisent les peines physiques (hudud), et qu’elles invitent des prédicateurs extrémistes.

Autre point inquiétant, les contrôles et palpations contre des personnes suspectes ne peuvent se réaliser qu’avec leur consentement :

« Chapitre VI « Périmètres de protection « Art. L. 226-1. (…) L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. (…) Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son propriétaire. »

Toujours dans sa logique laxiste, le texte interdit les assignations à résidence des terroristes en puissance dans une limite inférieure à la commune. Les adeptes des groupes djihadistes vont donc pouvoir évoluer librement dans les grandes villes françaises :

« Chapitre VIII « Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance « Art. L. 228-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 228-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :

« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune. »

Mais le ministère peut à discrétion opter pour le bracelet électronique mobile, portant le périmètre au département. De quoi avoir le temps et la latitude de faire de gros dégâts pour l’islamiste :

« Art. L. 228-3. – À la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228-2, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au département.

Concernant les perquisitions à domiciles, elles ne peuvent se faire qu’en présence du suspect qui peut se faire assister par des conseils, ou en présence de deux témoins. Ces perquisition chez les individus « suspectés pour des raisons sérieuses » d’appartenir à un groupe djihadiste ne peuvent se réaliser qu’entre 6h du matin et 21 heures. On rêve debout :

Chapitre IX « Visites et saisies La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération »

Sachant que le syndicat d’extrême gauche SM est le premier chez les juges des libertés…

Enfin, les douanes n’ont pas le droit de contrôler des véhicules suspects au delà de 20 kilomètres au delà d’une frontière ou d’un port, pour se conformer au code frontière Schengen. (II. – L’article 67 quater du code des douanes modifié, alinéa 3).

Observatoire de l’islamisation, 4 octobre 2017.